2. L’expression «valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne» signifie:1° dans le cas des biens, la proposition:a) de biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b) de biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c) de biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2° dans le cas des services ou des travaux de construction, la part du prix soumis pour les services ou les travaux de construction correspondant à ceux pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «transformation substantielle» un changement fondamental des biens sur le plan de la fonction, du caractère ou de la nature qui leur confère leurs caractéristiques essentielles.